Titre TITRE III : Des modalités de l'indemnisation.›Chapitre CHAPITRE Ier : De l'instruction des demandes.
Art. 38
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, et tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes de renseignements émanant des services de l'agence nationale pour l'indemnisation et portant sur la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des bénéficiaires de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-38