Titre TITRE III : Des modalités de l'indemnisation.›Chapitre CHAPITRE Ier : De l'instruction des demandes.

Art. 34

En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instruction des dossiers d'indemnisation est effectuée selon un ordre de priorité qui est fonction des moyens de subsistance, de l'âge, des charges familiales et de l'état physique des intéressés. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes âgées d'au moins soixante-dix ans peuvent demander l'instruction prioritaire de leur dossier d'indemnisation. Le montant de l'indemnité revenant à ces personnes, calculée en application des dispositions des titres III et IV ci-après, peut être converti à leur demande en une rente viagère. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 48 ci-après demeurent applicables. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret.
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legi/LEGITEXT000019235295#art-34

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