Titre TITRE II : De la détermination des biens indemnisables et de leur évaluation.›Chapitre CHAPITRE VI : Dispositions communes.
Art. 30
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est tenu compte, pour la détermination de la valeur d'indemnisation des biens mentionnés aux chapitres IV et V ci-dessus, des avantages résultant pour l'intéressé de l'attribution d'autorisations administratives ou de licences en vue de sa réinstallation professionnelle en France. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'intéressé n'a pas effectivement exploité ces autorisations ou licences et lorsqu'il renonce au bénéfice de ces avantages.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-30