Titre TITRE II : De la détermination des biens indemnisables et de leur évaluation.›Chapitre CHAPITRE IV : Des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales.
Art. 28
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et le gérant libre selon les droits qu'ils détenaient respectivement. En cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l'établissement prévu à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre jusqu'à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-28