Titre TITRE II : De la détermination des biens indemnisables et de leur évaluation.›Chapitre CHAPITRE II : Des biens immobiliers autres que les biens agricoles.
Art. 23
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur d'indemnisation des biens construits au moyen de prêts spéciaux à la construction est diminuée de l'encours non remboursable des prêts consentis. Toutefois, cette diminution ne peut en aucun cas excéder 70 p. 100 de la valeur indemnisable du bien.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-23