Titre TITRE II : De la détermination des biens indemnisables et de leur évaluation.›Chapitre CHAPITRE VI : Dispositions communes.
Art. 30–1
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables déterminée par application des dispositions du présent titre est affectée, pour les dossiers liquidés jusqu'au 31 décembre 1974, d'un taux de majoration de 15 %. A compter du 1er janvier 1975, la valeur d'indemnisation résultant des dispositions de l'alinéa précédent sera majorée d'un taux annuel de revalorisation, égal au taux moyen du relèvement des tranches du barème de l'impôt sur le revenu et fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-301