Titre TITRE III : Des modalités de l'indemnisation.›Chapitre CHAPITRE Ier : De l'instruction des demandes.

Art. 35

En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque département, une ou plusieurs commissions paritaires de six membres réunissent, sous la présidence du préfet de département, trois représentants de l'administration et trois délégués des organisations les plus représentatives des personnes susceptibles de bénéficier de la présente loi établies dans le département. Les modalités d'élection de ces délégués seront fixées par décret. Toutefois, lorsque le nombre des demandes déposées dans un ou plusieurs départements n'atteindra pas un chiffre fixé par décret, une commission paritaire interdépartementale pourra être instituée sous la présidence du préfet du département dans lequel sont déposées le plus grand nombre de demandes. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Une commission paritaire spéciale réunit, dans les mêmes conditions, les représentants de l'administration et des bénéficiaires de la présente loi établis dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les pays étrangers. Le siège et la composition de cette commission ainsi que les modalités de désignation de ses membres seront fixés par décret.
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legi/LEGITEXT000019235295#art-35

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