Titre TITRE III : Des modalités de l'indemnisation.›Chapitre CHAPITRE Ier : De l'instruction des demandes.
Art. 32
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessous. Ce délai est porté à dix-huit mois en ce qui concerne les demandes déposées par des personnes résidant hors du territoire métropolitain de la France. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de dépôt des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-32