Titre TITRE II : De la détermination des biens indemnisables et de leur évaluation.›Chapitre CHAPITRE V : Des éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées.

Art. 29

En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour prétendre à indemnisation au titre d'une profession non salariée, non visée par les dispositions du chapitre IV ci-dessus, lorsque la présentation du successeur à la clientèle était, d'après les règles et usages professionnels, susceptible de donner lieu à transaction à titre onéreux, les demandeurs doivent apporter la justification : a) De l'exercice à titre principal d'une activité professionnelle non salariée, pendant une durée minimale de trois ans ; b) Des revenus professionnels correspondants réalisés notamment lors des deux dernières années complètes d'activité ayant précédé celle de la cessation. Les modes de calcul de la valeur d'indemnisation des éléments corporels et incorporels servant à l'exercice de l'une des professions définies à l'alinéa 1er ci-dessus sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction principalement des revenus nets professionnels retenus pour l'assiette de l'impôt. Cette valeur peut être majorée lorsque l'importance exceptionnelle des éléments corporels le justifie. Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, cette valeur d'indemnisation peut être fixée forfaitairement par l'instance arbitrale visée à l'article 26 modifié, statuant dans les conditions prévues audit article.
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legi/LEGITEXT000019235295#art-29

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