Titre TITRE III : Des modalités de l'indemnisation.›Chapitre CHAPITRE Ier : De l'instruction des demandes.

Art. 36

En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, les commissions paritaires établissent, conformément aux critères définis à l'article 34 ci-dessus, une liste des priorités pour l'instruction des demandes d'indemnisation déposées dans leur circonscription. Les demandes sont instruites dans l'ordre fixé par les commissions paritaires.
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legi/LEGITEXT000019235295#art-36

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