Titre TITRE III : Des modalités de l'indemnisation.›Chapitre CHAPITRE Ier : De l'instruction des demandes.
Art. 39
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du personnel de l'agence nationale pour l'indemnisation spécialement habilités à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances disposent du droit de communication prévu en faveur des inspecteurs des impôts par les alinéas 1er et 2 de l'article 1991 du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-39