Titre TITRE III : Des modalités de l'indemnisation.›Chapitre CHAPITRE II : De la liquidation de l'indemnité.
Art. 42
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Est déduite de l'indemnité liquidée en application des dispositions qui précèdent, à concurrence des sommes effectivement perçues par le bénéficiaire, l’indemnité particulière visée à l’article 37 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 et les textes qui l'ont modifié ou complété. Toutefois, cette déduction est limitée à 50 % du montant de l'indemnité particulière effectivement perçue lorsque la valeur d'indemnisation des biens indemnisables est inférieure à 3000 euros, à 80 % lorsqu'elle est comprise entre 3000 et 15000 euros, et à 90 % au-delà de 15000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-42