Titre TITRE VI : Dispositions diverses.
Art. 69
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Celui qui, par fraude, aura obtenu ou tenté d'obtenir une indemnité supérieure à celle à laquelle il a droit perdra ses droits à percevoir l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-69