Titre TITRE VI : Dispositions diverses.
Art. 66
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnisation accordée par l'Etat français est susceptible de restitution : 1° Dans le cas où le bénéficiaire recouvre ses droits sur les biens dont il avait été dépossédé ; 2° Dans le cas où il perçoit une indemnité versée par l'Etat responsable de la dépossession ou par la personne au profit de laquelle la dépossession est intervenue, mais seulement dans la mesure où cette indemnité ajoutée à l'indemnisation accordée par l'Etat français dépasse la valeur indemnisable du bien et pour le montant de ce dépassement. Avant le 1er janvier 1972, le Gouvernement rendra compte, devant les commissions des affaires étrangères du Parlement, des négociations qu'il conduit avec les Etats où les dépossessions se sont produites, dans le but d'en obtenir l'indemnisation.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-66