Titre TITRE VI : Dispositions diverses.
Art. 71
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application des dispositions de la présente loi ne peut entraîner d'autres charges pour l'Etat que celles qui y sont expressément prévues. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-71