Sect. Sixième partie : Dispositions transitoires et diverses.

Art. 46

En vigueur depuis le 19 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les condamnés à la relégation subissant cette peine dans un établissement pénitentiaire ou se trouvant en liberté conditionnelle à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis de plein droit au régime de la tutelle pénale. Toutefois, sont considérés comme ayant définitivement exécuté leur peine : 1° Ceux qui sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; 2° Ceux dont la condamnation à la relégation a été prononcée hors des conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 58-1 du Code pénal pour l'application de la tutelle pénale. La libération de ceux qui sont détenus interviendra dans les délais et conditions fixés aux articles 51 et 52 de la présente loi.
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