Sect. Sixième partie : Dispositions transitoires et diverses.
Art. 49
En vigueur depuis le 19 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les condamnés à la relégation qui ont été écroués en vertu d'un arrêté révoquant une décision de libération conditionnelle, et fixant une durée de réincarcération sont admis de plein droit, à l'expiration de cette durée, au régime de la liberté conditionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006068385#art-49