Sect. Sixième partie : Dispositions transitoires et diverses.
Art. 53
En vigueur depuis le 19 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les récidivistes de l'un ou de l'autre sexe, interdits de séjour, en application de l'article 8, premier et troisième alinéas, de la loi du 27 mai 1885, ne sont plus soumis à l'interdiction de séjour lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Les femmes majeures ayant fait l'objet d'une interdiction de séjour d'une durée de vingt ans, en application de l'article 8, troisième alinéa, de la loi précitée, cessent d'y être soumises à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du début de l'exécution de cette peine.
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Prolegi/LEGITEXT000006068385#art-53