Sect. Sixième partie : Dispositions transitoires et diverses.

Art. 50

En vigueur depuis le 19 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'égard des condamnés à la relégation se trouvant en liberté conditionnelle lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la tutelle pénale ne peut être prolongée au-delà du délai fixé dans l'arrêté de libération conditionnelle, conformément aux dispositions de l'article 732, troisième alinéa, à la condition qu'une décision de révocation n'intervienne pas pendant ce délai.
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legi/LEGITEXT000006068385#art-50

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