Sect. Sixième partie : Dispositions transitoires et diverses.

Art. 52

En vigueur depuis le 19 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les détenus libérés en application des dispositions de l'article précédent sont soumis, pendant le délai d'un an à compter de leur libération, aux mesures d'assistance et de contrôle prévues à l'article 731 du code de procédure pénale. En cas d'inobservation de ces mesures ou de nouvelle condamnation, le ministre de la justice peut ordonner par arrêté leur réincarcération dans un établissement pénitentiaire. L'arrêté fixe la durée de cette réincarcération, qui ne peut pas se prolonger au-delà du délai visé à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000006068385#art-52

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