Art. 10
En vigueur depuis le 25 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Un décret en Conseil d'Etat fixera les dispositions d'application de la présente loi et, notamment, la composition de la commission prévue à l'article 1er, la procédure de rétablissement des inscriptions et mentions sur les nouveaux registres ainsi que les conditions particulières d'application de ladite loi dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer sus-énumérés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068391#art-10