Art. 6

En vigueur depuis le 25 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la présente loi sont dispensés de tout droit de timbre et d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels. Il ne peut non plus être réclamé ni droits ni pénalités de timbre ou d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution.
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legi/LEGITEXT000006068391#art-6

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