Art. 5
En vigueur depuis le 25 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque inscription ou mention rétablie, lorsque la décision est devenue définitive, a la même force probante que l'inscription ou la mention qu'elle remplace. Elle prend effet à la date de celle-ci et, si cette date n'est pas connue, au jour fixé par la décision.
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Prolegi/LEGITEXT000006068391#art-5