Titre Titre III : Dispositions diverses.
Art. 72
En vigueur depuis le 19 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l'article 4, sous réserve des conventions internationales.
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Prolegi/LEGITEXT000006068396#art-72