Titre Titre III : Dispositions diverses.
Art. 73
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne qui, dans la dénomination d'un groupement professionnel constitué sous quelque forme que ce soit, utilise, en dehors des cas prévus par la loi, le mot " ordre " est passible des peines prévues à l'article 72.
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Prolegi/LEGITEXT000006068396#art-73