Sect. III : Dispositions relatives aux personnels.
Art. 10
En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assistantes sociales contractuelles en service dans les anciens Etats et anciens territoires d'outre-mer occupant un emploi permanent à la date à laquelle ceux-ci ont accédé à l'indépendance peuvent être intégrées sur leur demande dans l'un des corps de fonctionnaires régis par le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article et déterminera notamment les différents grades dans lesquels les personnels intéressés sont titularisés.
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Prolegi/LEGITEXT000006068447#art-10