Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime d'assurance prévu à l'article précédent sera mis en oeuvre par une association créée, dans le délai d'un mois à dater de la publication de la présente loi, par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail. Cette association passera une convention de gestion avec les institutions mentionnées à l'article L. 351-11 du code du travail. A défaut de constitution de cette association dans le délai fixé ou en cas de dissolution de cette même association, le ministre chargé du travail confiera aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006068460#art-2