Art. 4

En vigueur depuis le 30 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
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