Titre Titre VI : Dispositions diverses.

Art. 32 bis

En vigueur depuis le 30 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour développer le rayonnement international de la capitale, la ville de Paris peut conclure toute convention avec des personnes étrangères de droit public, à l'exception des Etats, ou de droit privé, donner sa garantie en matière d'emprunts ou accorder des subventions à ces mêmes personnes dans les conditions et limites prévues par les articles 5, 6, 48 et 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le Plan intérimaire 1982-1983.
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legi/LEGITEXT000006068497#art-32-bis

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