Titre Titre V : Les services et les personnels de la commune et du département de Paris›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux personnels relevant de la ville de Paris au 1er janvier 1977.

Art. 29

En vigueur depuis le 30 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels de la ville de Paris, soumis aux dispositions du décret n° 60-729 du 25 juillet 1960, modifié, et en position statutaire régulière à la date fixée à l'article 33 ci-dessous, sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit dans un service de la commune, soit dans un service du département, soit dans un service de l'Etat. Pour cette affectation, il est tenu compte des demandes de chaque intéressé, en fonction des nécessités du service. Il sera procédé à l'intégration de ces personnels, compte tenu de leur affectation, dans les emplois des nouvelles collectivités ou dans des corps de fonctionnaires de l'Etat, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Qu'ils soient intégrés dans les emplois des nouvelles collectivités ou dans des corps de fonctionnaires de l'Etat, les personnels visés au premier alinéa y conserveront leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient, comportant notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et des mêmes modalités de rémunérations. En attendant leur intégration, ces personnels resteront soumis aux statuts dont ils relèvent ; ils seront rémunérés par les collectivités qui les emploient.
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legi/LEGITEXT000006068497#art-29

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