Titre Titre V : Les services et les personnels de la commune et du département de Paris›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux personnels relevant de la ville de Paris au 1er janvier 1977.
Art. 28
En vigueur depuis le 30 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires détachés dans les emplois de direction qui, à la date d'application de la présente loi, ne rempliront pas les conditions fixées par l'article L. 15 et l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pourront continuer à voir leurs retenues pour pension et leur retraite calculées sur la base des rémunérations soumises à retenues afférentes à l'emploi occupé.
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Prolegi/LEGITEXT000006068497#art-28