Titre Titre Ier : La commune de Paris.›Chapitre Chapitre IV : Les commissions d'arrondissement.

Art. 14

En vigueur depuis le 20 mars 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission donne son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le conseil de Paris ou par le maire. Elle est également chargée d'assister le maire et le conseil de Paris pour animer la vie locale en général et, en particulier, les organismes de caractère administratif de l'arrondissement. Les avis et propositions sur des affaires étrangères à la compétence de la commission d'arrondissement sont nuls et non avenus. Leur nullité est constatée dans les conditions prévues par les articles 42 à 45 du Code de l'administration communale.
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legi/LEGITEXT000006068497#art-14

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