Titre Titre Ier : La commune de Paris.›Chapitre Chapitre III : Le préfet de police.
Art. 11
En vigueur depuis le 30 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris et aux conseils d'arrondissement. Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes. Le maire réunit le conseil de Paris à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006068497#art-11