Titre Titre Ier : La commune de Paris.›Chapitre Chapitre IV : Les commissions d'arrondissement.

Art. 13

En vigueur depuis le 20 mars 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'arrondissement est composée, à parts égales : - des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements ; - des officiers municipaux nommés par le maire pour exercer les fonctions d'officier d'état civil dans l'arrondissement ; - de membres élus par le conseil de Paris. Les membres élus par le conseil de Paris sont choisis parmi les représentants des activités sociales, familiales, éducatives, culturelles et sportives exercées dans le ressort de l'arrondissement et les personnalités qui, en raison de leur qualité ou leurs activités, concourent à l'animation, ou au développement de l'arrondissement. La commission désigne son bureau en son sein.
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legi/LEGITEXT000006068497#art-13

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