Titre Titre Ier : La commune de Paris.›Chapitre Chapitre II : Le maire et les adjoints.

Art. 8

En vigueur depuis le 20 mars 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maire peut déléguer les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil aux conseillers de Paris pour l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements où ils sont élus. En outre, il nomme, pour exercer les mêmes fonctions dans chaque arrondissement, des officiers municipaux. Leur nombre est égal à celui des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements auquel cet arrondissement appartient.
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legi/LEGITEXT000006068497#art-8

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