Art. 4
En vigueur depuis le 31 déc. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Seront admis à participer à la consultation prévue à l'article 1er de la présente loi ainsi que le cas échéant, à celle prévue à l'article 3, les électeurs et électrices régulièrement inscrits sur les listes électorales de Mayotte révisées, conformément aux textes électoraux en vigueur, au plus tard quinze jours avant le scrutin. Seront admis à voter par procuration les électeurs et électrices inscrits sur les listes électorales de Mayotte qui se trouveront dans l'une des situations visées à l'article L. 71 du code électoral. Ces votes par procuration seront exercés conformément aux articles L. 72 à L. 78 et L. 111 du code électoral.
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Prolegi/LEGITEXT000006068500#art-4