Art. 7

En vigueur depuis le 31 déc. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses des consultations prévues aux articles 1er et 3 de la présente loi seront imputées au budget de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068500#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil