Art. 6

En vigueur depuis le 31 déc. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Une commission de recensement et de jugement composée d'un conseiller d'Etat, président, d'un conseiller à la Cour de cassation et d'un conseiller maître à la Cour des comptes est instituée. La commission de recensement et de jugement a pour mission : 1° De centraliser les procès-verbaux des bureaux de vote ; 2° De statuer sur les requêtes visant à contester les résultats que peut introduire devant elle tout électeur régulièrement inscrit sur les listes électorales, dans les quatre jours suivant le jour du scrutin, ainsi que sur les observations portées aux procès-verbaux ; 3° D'arrêter, à titre définitif, les résultats des bureaux de vote, de les proclamer et de les publier dix jours au plus tard après le jour du scrutin, après avoir examiné l'ensemble du contentieux et pris connaissance du rapport de la commission de contrôle prévu à l'article précédent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068500#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil