Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux opérations d'immersion.
Art. 2
En vigueur depuis le 8 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus à l'article 8-1 de la convention internationale mentionnée à l'article 1er ci-dessus, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article 1er, au préfet maritime ou son représentant sous peine d'une amende de 1 000 à 10 000 F. Cette notification devra mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.
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Prolegi/LEGITEXT000006068549#art-2