Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux opérations d'immersion.
Art. 5
En vigueur depuis le 8 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice du respect de toutes les prescriptions législatives ou réglementaires applicables à l'embarquement ou au chargement des matériaux, substances et déchets en cause, l'embarquement ou le chargement de tous matériaux, substances ou déchets destinés à être immergés en mer est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les peines prévues à l'article 1er de la présente loi s'appliquent à l'encontre de toute capitaine de navire et de tout commandant de bord embarquant ou chargeant sur le territoire français, sans pouvoir justifier de l'une des autorisations prévues par la présente loi, des substances, matériaux ou déchets destinés à l'immersion en mer.
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Prolegi/LEGITEXT000006068549#art-5