Sect. DISPOSITIONS RELATIVES A LA GRATUITE DES ACTES DE JUSTICE DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Les actes d'huissier de justice accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice sont dispensés de droits d'enregistrement . Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la signification du protêt prévue à l'article 57-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié ainsi que celle du certificat de non-paiement prévue à l'article L. 103-1 du Code des postes et télécommunications sont assimilées à une décision de justice. II. Les autres actes des huissiers de justice sont, en matière immobilière, dispensés de droit d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 533,57 euros.
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legi/LEGITEXT000006068579#art-12

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