Sect. RELEVEMENT DE CERTAINES AMENDES PENALES.
Art. 17
En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux maximum de l'amende encourue en cas de récidive ou de réitération est, lorsqu'il est égal au double de celui de l'amende encourue pour la première infraction, fixé au double du taux maximum prévu par l'article 16 pour première infraction.
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Prolegi/LEGITEXT000006068579#art-17