Sect. De l'exercice de la profession d'architecte.
Art. 17
En vigueur depuis le 4 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout architecte, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, est tenu de déclarer, selon les modalités et sous les réserves qui sont déterminées par décret, les projets de construction qui lui sont confiés.
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Prolegi/LEGITEXT000006068580#art-17