Sect. De l'exercice de la profession d'architecte.
Art. 20
En vigueur depuis le 4 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute infraction aux prescriptions des articles 16, 17 et 18 est punie d'une amende de 2000 à 200000 F. Le tribunal peut, en outre, interdire à l'architecte condamné l'exercice de la profession soit à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois ans, soit à titre définitif.
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Prolegi/LEGITEXT000006068580#art-20