Chapitre Chapitre IV : Déclarations de candidatures.

Art. 10

En vigueur depuis le 18 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures. Sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.
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legi/LEGITEXT000006068600#art-10

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