Chapitre Chapitre VI : Opérations électorales
Art. 22
En vigueur depuis le 16 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin. Cette commission comprend : Un conseiller d'Etat, président, un conseiller à la Cour de cassation et un conseiller maître à la Cour des comptes respectivement désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation et par la chambre du conseil de la Cour des comptes ; Deux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire choisis par les trois membres mentionnés ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006068600#art-22