Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Constitution.

Art. 7

En vigueur depuis le 20 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission en qualité d'associé est prononcée par l'assemblée des associés ou, selon le cas, par l'assemblée générale ordinaire, statuant à la majorité dans les conditions définies à l'article 14. L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale ordinaire doit statuer sur la demande d'admission comme associé présentée par toute personne majeure employée de façon continue depuis au moins un an dans l'entreprise. En cas de rejet de la demande, celle-ci peut être renouvelée chaque année.
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legi/LEGITEXT000029320949#art-7

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