Chapitre Chapitre IV : Effets de l'amnistie
Art. 21
En vigueur depuis le 5 août 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amnistie s'étend aux faits d'évasion punis des peines de l'article 245 du code pénal, commis au cours de l'exécution d'une condamnation effacée par l'amnistie, ainsi qu'aux infractions à l'interdiction de séjour accessoire ou complémentaire d'une condamnation effacée par l'amnistie.
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Prolegi/LEGITEXT000006068715#art-21