Chapitre Chapitre IV : Effets de l'amnistie
Art. 23
En vigueur depuis le 5 août 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties. Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils. L'amnistie est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006068715#art-23