Chapitre Chapitre VI : Dispositions particulières relatives à la réhabilitation, au casier judiciaire et aux différents fichiers portant mention de condamnations pénales
Art. 29
En vigueur depuis le 5 août 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont réhabilitées de plein droit, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement, les personnes qui ont été déclarées en faillite en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1968.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068715#art-29